L’article suivant, emprunté à Lamyline, suffira-t’il à clore définitivement le débat sur le calcul des heures supplémentaires et notamment la distinction entre heures de travail et celles de trajet ? Sans doute non, mais voici en tout cas un explicatif reprenant une très récente décision de cassation (septembre 2026), de nature à éclairer un peu mieux nos lanternes. (NDLR)

Heures supplémentaires : le décompte qui ne distingue pas heures de trajet et heures de travail fournit des éléments de preuve assez précis

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Un décompte fourni par le salarié qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé est un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026.

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de chargé d’activité logistiques, travaux et immobilier par une caisse de réassurance mutuelle par différents CDD du 29 juin au 5 octobre 2016, puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017. Son dernier contrat a été transformé en CDI à compter du 1er octobre 2017. Par la suite, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 7 juin 2019, à effet du 17 juillet 2019. En juillet 2022, le salarié a saisi le CPH de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Rappel sur la charge de la preuve aménagée en matière d’heures supplémentaires

La preuve n’incombe ainsi à aucune des parties en particulier. Si le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sur l’existence ou le nombre des heures supplémentaires, le juge du fond ne peut faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Le juge forme sa conviction à partir des éléments produits par les deux parties, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2024 (Cass. soc., 7 mai 2024, nº 23-12.416).

En conséquence, la Cour de cassation infirme ici la position des juges du fond.

Ainsi, la Haute juridiction a rendu sa décision au visa des articles L. 3171-2, al. 1 du Code du travail qui porte sur les documents nécessaires au décompte de la durée du travail qui doivent être établis par l’employeur. La Cour de cassation rappelle ensuite « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ses éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4) ».

La juridiction suprême rappelle ensuite le principe selon lequel, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ses éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du Code du travail notamment. S’il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge n’est pas tenu de préciser le détail de son calcul.

L’établissement d’un décompte qui mêle heures de travail et heures de trajet fournit des éléments de preuve assez précis

Dans l’affaire qui nous intéresse, les juges du fond avaient débouté le salarié au motif que celui-ci « produisait un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail » et que « l’employeur faisait valoir que ces tableaux ne lui permettaient pas utilement de répondre dans la mesure où ils intégraient, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet ».

Afin de débouter le salarié de sa demande, l’arrêt de la Cour d’appel relèvait « que le salarié indiquait avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail et que dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées, et que le salarié qui travaillait de manière autonome, ne donnait aucun élément qui permettrait d’en apprécier l’importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue et une durée variable, puisqu’ils pouvaient se faire sur l’ensemble des huit départements composant le territoire de la région ».

La Cour d’appel soutient que « le tableau produit qui mêle aux heures de travail les heures de trajet en nombre indéterminé n’est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

La Haute juridiction a rejeté cette position en estimant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. Elle rappelle que la charge de la preuve ne peut reposer sur le seul salarié.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure. La Cour avait ainsi affirmé que le juge ne peut pas se fonder sur la seule insuffisance des éléments fournis par le salarié pour le débouter de sa demande de rappel de salaires (Cass. soc., 18 mars 2020, nº 18-10.919). Elle juge en effet « qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments » (Cass. soc., 27 janv. 2021, nº 17-31.046 ; Cass. soc., 7 févr. 2024, nº 22-15.255).

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