Lors du Comité central d’entreprise extraordinaire de mercredi dernier, le 16 juillet, les élus, toutes origines syndicales confondues hormis l’élu CGT qui a préféré s’abstenir, ont voté pour le maintien du droit d’alerte tant ils jugent la situation inquiétante. Le comité d’entreprise peut en effet exercer un droit d’alerte lorsqu’il
considère que la situation économique de l’entreprise est préoccupante.
L’exercice du droit d’alerte est subordonné à
l’existence de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2323-78) mais le législateur ne donne aucune définition précise de ces faits et laisse donc aux instances représentatives du personnel une certaine liberté dans leur interprétation.
L’intention du législateur consistait, à l’origine, à réserver l’exercice du droit d’alerte
à des hypothèses dans lesquelles la continuité de l’exploitation de
l’entreprise était compromise ou susceptible de l’être, au regard de
différents indicateurs. Hypothèses larges dans lesquelles peuvent se regrouper l’ensemble des pratiques financières potentiellement nuisibles à la santé et à la pérennité de l’entreprise, selon les estimations des élus et surtout de leurs experts.
Jusqu’en 1993, les juges accordaient une sorte de « monopole de
qualification » au comité d’entreprise, considérant qu’il revenait à ce
dernier et à lui seul d’apprécier dans quelle mesure les faits portés à
sa connaissance étaient inquiétants pour la situation économique de
l’entreprise. En 1993, la Cour de cassation a mis un terme à cette
jurisprudence, qui revenait à laisser au CE (ou CCE) le droit de décider
discrétionnairement de l’exercice du droit d’alerte. Saisie d’une
affaire dans laquelle le comité d’entreprise avait décidé d’exercer son
droit d’alerte en raison d’un projet de fusion, la Cour de cassation a
décidé que cet exercice était irrégulier, en affirmant qu’un projet de
fusion ne peut pas justifier à lui seul le déclenchement de la procédure
d’alerte (Cass. soc., 30 juin 1993, n° 90-20.158). Cassation de bon sens tant il semble évident qu’une fusion ne puisse à elle seule suffire à justifier l’exercice du droit d’alerte.
Voici, à titre d’exemple, quelques-uns des motifs légitimes pouvant justifier un droit d’alerte :
– reports renouvelés d’échéance et défauts répétés de paiement ;
– notification de protêts ;
– retards dans le paiement des salaires ;
– non-respect de la tenue des assemblées générales ;
– refus d’approbation des comptes par l’assemblée générale ;
– refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes ;
– pertes entraînant une diminution de l’actif net imposant la reconstitution du capital social ;
– non-reconstitution du capital social.
Cette liste n’est bien entendu nullement exhaustive mais nous comprenons bien, dans l’esprit, qu’il s’agit de prévenir des pratiques de gestion de nature à ébranler la solidité de l’entreprise et à hypothéquer son avenir. L’analyse des comptes 2013 devrait, dans les mois à venir, conforter ou non vos élus dans cette démarche importante dans la vie d’une entreprise. Nos lecteurs, faut-il le préciser, en seront informés en temps réel sur ce blogue. Rappelons à ce sujet le lancement, début septembre, de notre lettre confidentielle d’information réservée aux adhérents CFE-CGC.

2 Commentaires

  1. Où en etes vous de la diffusion des comptes rendu des CE et CCE sur votre blog? des promesses qui n'engagent que ceux qui les font…!

  2. Encore un étourdi !
    Sur le CE Ouest-Nord, cela fait plusieurs mois que les PV sont diffusés dans les agences et ils seront, en plus, en ligne sur le tout nouveau site internet dès septembre.
    Pour les salariés du CE Est-Sud, à eux de voir avec leurs élus pour cette diffusion.
    Pour ceux qui souhaitent recevoir les PV du CCE, le mode d'emploi n'a pas changé : nous écrire avec nom, prénom, agence ou site de rattachement, n° de téléphone et adresse courriel personnelle.

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