Sujet d’autant plus important que nous avons été consulté récemment sur le sujet : il est vivement conseillé de ne pas dissimuler le maintien de votre clause de non-concurrence.
Article relevé sur Juritravail :
 
Un salarié démissionnaire (responsable
projet sécurité) a été informé par son ex-employeur de son intention de
renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence contenue
dans son contrat de travail. Il a alors fait valoir que cette
renonciation était hors délai et demandé paiement de la contrepartie
financière de ladite clause.
 
Une semaine après avoir quitté la
société au terme de son préavis, il a été engagé par une société
concurrente, en qualité de responsable projets en automatisme et
système. Au bout de 6 mois, ce dernier a été licencié pour faute grave,
pour manquement à l’obligation de loyauté pour avoir dissimulé à son
nouvel employeur l’existence de la clause de non-concurrence contenue
dans le contrat de travail le liant à son précédent employeur. Il a
alors saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de
son licenciement et obtenir la condamnation de son nouvel employeur à
lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de
travail.
 
Son ancien employeur a quant à lui
saisi la juridiction prud’homale en remboursement des sommes versées au
titre de la clause de non-concurrence et paiement d’une somme au titre
de la clause pénale. La Cour de cassation est venue confirmer la
décision de la Cour d’appel qui a : Fait ressortir l’absence de
préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence et a
décidé de rejeter la demande d’indemnité ; Constaté que la clause de
non-concurrence n’avait pas été respectée par le salarié et ordonner le
remboursement de la contrepartie financière indûment versée par
l’employeur. Une jurisprudence constante.
 
La Cour de cassation réaffirme ainsi sa jurisprudence constante. Ainsi un salarié qui dissimule consciemment à son nouvel employeur l’existence d’une clause de non-concurrence commet une faute grave.
Celle-ci ne permettant plus son maintien dans l’entreprise en raison
notamment des conséquences qu’une telle faute pouvait entraîner pour le
nouvel employeur (Cass. soc., 23 mars 1977, no 75-40.636 , Cass. soc.,
14 décembre 1983, no 81-42.041, CA Paris, 22 décembre 1989, CA
Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, Cass. soc., 27 septembre 2017, n°
16-1285).
 

Source : Juritravail

2 Commentaires

Répondre à Anonyme Annuler la réponse

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici