Sujet inépuisable, le thème de la discrimination aura fait couler autant d’encre que de salive depuis son émergence dans les débats de société et surtout dans la législation française et européenne. La discrimination, c’est le fait de distinguer des faits, des personnes ou des choses en vue d’un traitement séparé, nous apprend le dictionnaire. Ses principaux synonymes, les plus pertinents et les plus précis, demeurent la distinction, la séparation et la différenciation. En ce sens, tout recrutement procède d’une discrimination, de même que le choix d’un plat sur la carte d’un restaurant ou l’achat d’une voiture ou d’un vêtement.

Appliquée au monde du travail, la discrimination prend une connotation négative et sous-entend un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base de critères variables, des critères dont la liste ne cesse de s’agrandir au fil des années pour se décompter à 25 à ce jour.

Curieusement, les médias comme l’opinion publique ne semblent avoir essentiellement retenu de tous les débats et critères de discrimination identifiés que la seule discrimination ethnique, raciale ou de nationalité. La deuxième marche du podium de la notoriété revient sans doute à l’inégalité hommes-femmes et la troisième au handicap, sujets largement débattus, à juste titre et pour lesquels tout un chacun peut observer de notables avancées.

Un rapide sondage permettrait de vérifier aisément cette prépondérance alors même que, par exemple, la première discrimination dans le domaine de l’emploi, relevée par un certain nombre d’études et d’enquêtes, demeure la discrimination liée à l’âge. Combien de procédures réellement abouties chaque année concernant cette discrimination majeure ? Où sont les débats musclés ? Pourquoi les médias se saisissent-ils si peu du sujet alors que chacun connait autour de soi au moins un cas et aura à subir cette discrimination ? Le sujet dérange, semble-t-il.

Rien n’est dit non plus ou presque des discriminations liées à l’engagement et aux opinions syndicales et politiques, par exemple. Et faut-il évoquer de nouveau les heures les plus sombres de la crise dite sanitaire et son cortège de discriminations ? Visiblement, toutes les discriminations ne sont pas égales entre elles et certaines semblent plus égales que les autres comme l’aurait sans doute constaté Coluche.

Pour être précis et pour tous ceux que le sujet intéresse, voici le texte de loi relatif aux discriminations :

Article L1132-2 modifié par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 – art. 10

“Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.”

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