Plus une semaine ne passe maintenant sans que l’on déplore un recul, une régression, un grappillage quelconque au détriment des salariés. Ici nous évoquons la récente décision de la Cour de cassation qui fait évoluer sa jurisprudence sur la charge de la preuve de l’exposition au risque chez l’employeur dont le salarié cherche à faire reconnaître la faute inexcusable. Une reculade parmi tant d’autres… (NDLR)

Lorsque la maladie professionnelle d’un salarié ayant travaillé chez plusieurs employeurs est reconnue, c’est à la victime, qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’un d’eux, de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de celui‑ci. C’est ce que retient la Cour de cassation, le 25 juin 2026. Elle opère un revirement de jurisprudence en abandonnant la solution adoptée dans un arrêt de 2017 qui faisait porter la charge de la preuve de ce défaut d’imputabilité sur l’employeur contestant le lien entre la maladie et l’activité exercée dans l’entreprise.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui‑ci avait, ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.L’employeur qui s’oppose à une action en reconnaissance de la faute inexcusable peut contester que la victime a été exposée au risque à l’origine de la maladie professionnelle lorsqu’elle était employée à son service. Dans un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.

Charge de la preuve de l’exposition du salarié au risque

Dans cette affaire, les ayants droit d’un salarié décédé après avoir déclaré un cancer du poumon lié à l’amiante pris en charge au titre de la législation professionnelle cherchent à faire reconnaître la faute inexcusable d’un de ses employeurs successifs. Ils forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui les a déboutés au motif qu’ils n’avaient pas démontré que le salarié avait été exposé aux poussières d’amiante pendant la période où il était salarié de la société.Les ayants droit soutiennent qu’il “appartient à l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée et qui conteste en défense à cette action que la maladie professionnelle déclarée par un de ses anciens salariés ait été contractée à son service d’en rapporter la preuve”.Ils s’appuient sur un arrêt du 15 juin 2017 (n° 16‑14.901), qui s’est prononcé sur l’hypothèse dans laquelle un employeur conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise. Selon cet arrêt, la charge de la preuve de ce défaut d’imputabilité pèse sur l’employeur, peu importe qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime.

Indépendance des rapports entre les différentes parties

La Cour de cassation écarte leur argumentation et confirme l’arrêt d’appel. Elle considère que la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée repose sur la victime.Les hauts magistrats considèrent que la solution retenue dans l’arrêt du 15 juin 2017 “n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin”.En effet, “la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise” par la Cpam “est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur”. Il “appartient à la juridiction, saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable”.

Droit commun de la charge de la preuve

Ainsi, poursuit la Cour de cassation, “pour engager la responsabilité de l’employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier”.Les hauts magistrats appliquent le droit commun de la charge de la preuve qui, à l’article 1353 du code civil, prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.Ils en déduisent “qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui‑ci”.

Les ayants droit ne rapportent pas la preuve de l’exposition

Dans cette affaire, la cour d’appel a retenu que “l’ancien employeur étant défendeur à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable”, il appartenait “aux ayants droit de la victime de démontrer que celle‑ci a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur”. Or, selon les juges d’appel, “les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l’exposition au risque de la victime chez cet employeur”. En outre, “dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n’avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l’ayant exposée au risque de la maladie”.Pour la cour d’appel, les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l’employeur avait commis une faute qui soit l’une des causes nécessaires de la maladie professionnelle. Elle a pu en déduire, “qu’il n’était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur”. Le pourvoi est rejeté.Cass., 2e civ., 25 juin 2026, n° 23‑22.278, publié.

Source : Lettre d’information AEF

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