Comme sur les autres sujets et projets d’accord, vos élus CFE-CGC tentent de vous représenter au mieux et de défendre les intérêts de chacun. Vous trouverez ci-dessous nos contre-propositions en vue de l’amélioration de l’accord Compte épargne-temps (CET) proposé. Rédigées de façon la plus précise et technique possible elles permettront, en cas d’adoption, une amélioration très concrète et significative du dispositif. (NDLR)

La CFE-CGC a proposé une rémunération du CET comparable aux dispositifs les plus favorables du secteur. Cette demande répond à l’intérêt des salariés et contribue, selon nous, à l’attractivité de Adecco France face à la concurrence.
Après avoir examiné le projet d’accord, et constaté que la direction confirme ne pas retenir cette orientation, la CFE-CGC présente néanmoins les contre-propositions ci-dessous pour améliorer et sécuriser le projet d’accord.
Leur prise en compte conditionne la signature.
1 Définir le transfert des congés payés des CDII en mai
Articles visés Articles 3.1.2 et 3.2
Rédaction proposée
« Le salarié en CDI intérimaire peut demander, au plus tard le 30 avril de chaque année, l’affectation sur son CET de tout ou partie des jours de congés payés non pris de son compteur N excédant 20 jours ouvrés. La demande peut être effectuée via l’application Adecco & Moi ou au moyen d’un formulaire papier. Le transfert de ces jours est réalisé sur la paie de mai. Cette échéance concerne exclusivement ce transfert de congés payés et ne limite pas l’alimentation du CET par les autres sources prévues au présent accord. »
Motif de la modification
Le projet mentionne une « passerelle » limitée au mois de mai sans en définir l’objet. La rédaction distingue la date limite de demande, le mois du transfert et les seuls droits concernés, tout en conservant la limite de 20 jours ouvrés inscrite au projet.
Précision de rédaction Remplacer, à l’article 3.2, la phrase « Pour le CDII la passerelle sera effective uniquement sur le mois de mai » par le renvoi exprès au transfert des congés payés prévu à l’article 3.1.2.
2 Classer et encadrer l’affectation des indemnités de congés payés
Articles visés Article 3.1.2 à modifier et article 3.1.1 où déplacer la disposition
Rédaction proposée
« Les indemnités compensatrices de congés payés dues au titre des contrats de mission peuvent, sur choix exprès du salarié, être affectées en tout ou partie au CET. Avant la première affectation, le salarié est informé des modalités de recueil et de modification de son choix ainsi que de la part affectée au CET. »
Motif de la modification
Les indemnités compensatrices de congés payés sont des sommes d’argent : leur place est dans l’alimentation en argent de l’article 3.1.1. La référence aux contrats de mission précise le périmètre de la clause, alors que « pour les seuls intérimaires » peut prêter à confusion dans un accord qui couvre aussi les salariés en CDI intérimaire. Le choix exprès permet de déterminer la fraction épargnée.
3 Prévoir expressément la suspension de l’alimentation
Articles visés Article 3.2
Rédaction proposée
« Sur demande expresse, le salarié intérimaire peut modifier ou suspendre, pour un mois donné ou jusqu’à nouvelle demande, les modalités d’alimentation prédéfinies de son CET. La suspension de l’alimentation n’entraîne, à elle seule, ni la clôture du compte ni la perte des droits qui y sont inscrits. »
Motif de la modification
Le verbe « modifier » ne rend pas explicite la possibilité de suspendre les versements. Cette précision permet au salarié d’adapter son épargne à sa situation, sans confondre suspension et clôture du CET.
4 Rendre le barème d’abondement opposable
Articles visés Article 3.3.1
Rédaction proposée
« L’abondement est appliqué selon le barème suivant : de 1 à 449 heures travaillées au cours de l’exercice civil précédent, 6 % ; de 450 à 749 heures, 6,5 % ; de 750 à 1 699 heures, 7 % ; à partir de 1 700 heures, 8 %. Les salariés en CDI intérimaire bénéficient d’un taux de 8 % dès la première heure travaillée. »
Motif de la modification
Les tranches et les taux du projet sont conservés. La suppression de « à titre d’exemple » et de « pourra » confirme que ce barème constitue la règle de calcul applicable, et non une simple illustration.
5 Préserver le palier de taux déjà atteint
Articles visés Article 3.3.1
Rédaction proposée
« Tout palier de taux atteint demeure acquis tant que le CET reste ouvert. L’appréciation annuelle du nombre d’heures travaillées permet l’accès à un palier supérieur, mais ne peut, à elle seule, entraîner la diminution du taux précédemment atteint, y compris lorsque le salarié ne totalise aucune heure travaillée au cours de l’exercice civil précédent. »
Motif de la modification
Le projet prévoit qu’un palier est acquis pour une durée indéterminée tout en appréciant les heures sur l’exercice civil précédent. La proposition précise que cette appréciation peut faire progresser le taux sans le faire baisser. Elle ne prétend pas rendre le barème irrévocable face à une éventuelle révision ultérieure de l’accord.
6 Définir l’assiette annuelle et les droits lors des retraits
Articles visés Articles 3.3.1 et 3.3.2 pour le calcul ; article 5 pour la liquidation
Rédaction proposée
« L’abondement porte sur les sommes éligibles effectivement présentes sur le CET pendant tout ou partie de cette année, y compris celles affectées au cours des années antérieures et la prime « bonus CET ». Pour chaque somme, il est calculé au prorata du nombre de jours de présence sur le CET au cours de l’année considérée, sans compter deux fois une même période.
« En cas de liquidation totale ou partielle, l’abondement afférent aux sommes retirées est calculé jusqu’à la date de liquidation et versé avec les sommes liquidées, sous réserve des règles légales applicables à l’utilisation des droits issus des congés annuels. Le paiement figure sur le bulletin de paie du mois de la liquidation. »
Motif de la modification
Le projet ne précise pas si les sommes versées les années antérieures continuent d’être abondées. La CFE-CGC propose de rémunérer leur durée de présence au cours de chaque année et de payer la part d’abondement courue lors d’un retrait, sans attendre l’échéance annuelle. Les exemples chiffrés de l’article 3.3.1 devront être mis en cohérence avec ce calcul.
Précision de rédaction Insérer la première phrase proposée dans les articles 3.3.1 et 3.3.2 et la seconde dans l’article 5. La liquidation en argent des droits provenant des congés annuels demeure soumise à l’article L. 3151-3 du Code du travail.
7 Accuser réception des demandes de clôture
Articles visés Article 6.1
Rédaction proposée
« Le salarié intérimaire peut demander la clôture de son CET via l’application Adecco & Moi, son Espace Personnel Adecco ou un formulaire papier remis à son agence de rattachement. Quel que soit le canal utilisé, un accusé de réception mentionnant la date d’enregistrement de la demande lui est adressé. »
Motif de la modification
Le projet énumère déjà ces canaux et répète la possibilité d’une demande papier. La rédaction supprime cette répétition et donne au salarié une preuve utile pour déterminer le mois de traitement de sa demande.
8 Fixer la composition paritaire de la commission de suivi
Articles visés Article 8
Rédaction proposée
« Les parties constituent une commission paritaire chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord et d’en dresser le bilan. Elle comprend deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative et un nombre de représentants de la direction égal au nombre total de représentants syndicaux. »
Motif de la modification
Le projet qualifie la commission de « paritaire » sans indiquer combien de représentants siègent pour la direction. La proposition fixe l’égalité numérique, des deux collèges et corrige la phrase d’ouverture, qui comporte une erreur de syntaxe.
9 Fixer une date limite pour examiner une demande de révision
Articles visés Article 11
Rédaction proposée
« Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les parties se réunissent afin d’examiner cette demande dans un délai maximal de deux mois suivant sa réception. »
Motif de la modification
Le retrait par la direction de l’engagement de réunir les parties dans un délai maximal de deux mois fragilise l’effectivité de la procédure de révision. En l’absence de délai légal ou conventionnel, une demande pourrait rester sans suite pendant une durée indéterminée, sans échéance objective permettant de constater un éventuel manquement. La CFE-CGC demande donc le rétablissement de ce délai ou d’un délai précis convenu, qui garantit uniquement la tenue d’une réunion afin d’examiner la demande, sans imposer aux parties de parvenir à un accord de révision.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici