Le contrat de transition professionnelle, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la conclusion du CTP.
Tout employeur entrant dans le champ d’application du contrat de transition professionnelle, qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice de ce contrat, doit acquitter une contribution égale à un mois du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze mois précédant le licenciement et aux cotisations sociales patronales afférentes. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par Pôle emploi.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et le 28 décembre 2008 (date de publication de la loi du 27 décembre 2008 citée en référence), dans les bassins d’emploi (hors les 18 nouveaux bassins d’emploi créés par cette même loi), lorsqu’a déjà eu lieu, soit l’entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.
La procédure
Chaque salarié susceptible de bénéficier du contrat de transition professionnelle doit être informé par son employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de transition professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier.
Pour cela, l’employeur doit remettre au salarié, contre récépissé, un document d’information sur le CTP. Cette remise doit avoir lieu :
  • au cours de l’entretien préalable au licenciement, lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être précédé d’un tel entretien ;
  • ou à l’issue de la dernière réunion des représentants élus du personne lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être soumis à la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel en application de l’article L. 1233-28 du code du travail.

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