Monsieur,

Réalisation d’heures supplémentaires

Lors de la réunion du CHSCT du 5 juillet 2012, il a été évoqué la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées pour les salariés « assimilé cadre ».

Je vous confirme que la réalisation d’heures supplémentaires doit donner lieu à paiement et majoration, en dehors d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ou de convention de forfait en jours.

Ainsi, la Cour de cassation, de manière constante, rappelle l’obligation de rémunérer les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au moins implicite. (Cass soc du 21/09/11 , du 11/02/03).

Clause de non concurrence

Lors de ce CHSCT, il a également été abordé le souhait des salariés d’être délié de la clause de non concurrence prévues dans leur contrat de travail.

Je vous informe que pour être licite une clause de non-concurrence doit:

— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

— être limitée dans le temps

— être limitée dans l’espace

— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié

— comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière
 

Ces conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles entraîne la nullité de la clause.

En l’absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence le salarié peut invoquer la nullité devant le juge prud’homal.

Il en est de même lorsque la contrepartie est dérisoire ou lorsque son versement est subordonné à un mode de rupture du contrat précis. (Cour de Cass du 15 novembre 2006)
 
La contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due quel que soit l’auteur (employeur ou salarié) ou les circonstances de la rupture.

Est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le paiement de la contrepartie financière qu’en cas de rupture du contrat :
 
— à l’initiative de l’employeur ;

 Cass. soc., 31 mai 2006, no 04-44.598 )

— à l’initiative du salarié (par exemple, en cas de démission).

(Cass. soc., 27 févr. 2007, no 05-44.984)

Il n’est pas possible de dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation. Celle-ci est due quels que soient les motifs de la rupture.

Compte tenu de la hiérarchie des sources en droit du travail, la clause insérée dans le contrat de travail ne peut comporter des dispositions moins favorables pour le salarié que celles figurant dans la convention collective.

Il convient donc d’articuler les dispositions du contrat de travail portant sur la clause de non-concurrence avec celles prévues par les conventions collectives.

L’article 7.4 de la convention collective « travail temporaire » dispose :

« Clause de non-concurrence

Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps — maximum deux ans — et dans l’espace.

Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur autre que dans l’hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 p. 100 de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et à 10 p. 100 pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis

Les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail.

L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d’interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le contrat individuel de travail pourra également prévoir les modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de l’engagement de non-concurrence.

Dans le cas de contrat à durée déterminée, la clause de non-concurrence ne peut excéder le double de la durée effective du contrat, avec une durée maximale d’un an. »

Il convient donc de vérifier la teneur de la clause insérée dans les contrats de travail.

En effet, la rédaction de l’article 7.4 de la convention collective n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation citée ci-dessus.

Lors de cette même réunion, je vous ai informé qu’une jurisprudence récente faisait état de l’obligation de versement mensuelle d’une clause de non concurrence.

Or, après relecture de celle-ci, la Cour de Cassation a précisé le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat, seul devait être pris en compte le montant qu’il était prévu de verser après la rupture.
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

8 Commentaires

  1. Bonjour,
    si adecco depasse les 15 jours de delais…la clause est elle due dans sa totalité ou au prorata du nombre de jours de retard ?
    mzrci pour votre réponse

  2. Passé le délai de 15 jours, la clause de non-concurrence est donc maintenue et due telle que prévue sur le contrat.

    • Merci pour ce retour.
      un dernier point … les sera bien due en totalité même s il leve la clause apres les 15 jours ? Et concernant les 15 jours, ils sont a prendre de date a date ou en jours ouvrés ?
      soit si j ai annoncé ma démission par lettre reçue le 2 juin…15 jours apres c est bien le 17 juin ?
      merci d avance pour votre retour
      cordialement

  3. Bonjour
    l indemnité sera donc due bien en sa totalité si les 15 jours sont dépassés ?
    et les 15 jours sont ils bien de date a date en jours calendaire ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    cordialement

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