La transaction dans tous ses états
En ces temps de crise, les employeurs sont plus que jamais à l’affût de sécuriser les conditions financières de la rupture de leurs contrats de travail. Et si la rupture conventionnelle, tombée à point nommée en cette période de réduction massive d’effectifs, a rencontré un engouement certain, nombreux sont les employeurs qui en reviennent, car elle n’interdit pas de saisir la juridiction prud’homale et les salariés le savent.

On voit donc les transactions reprendre du poil de la bête, tant après un licenciement qu’après une rupture conventionnelle, ce qui devient presque un comble. Or, c’est justement le moment qu’a choisi l’espiègle Chambre Sociale de la Cour de Cassation pour rouvrir bien grand la porte que les employeurs croyaient fermer en signant une transaction.
Ainsi, par un arrêt du 2 décembre 2009, la Cour a admis qu’un salarié saisisse le Conseil de Prud’hommes aux fins de se voir verser un complément d’indemnité conventionnelle, alors même qu’il avait préalablement signé une transaction par laquelle il renonçait expressément à formuler toute réclamation à l’encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l’exécution ou à la résiliation de son contrat de travail. 
Pour ce faire, la Cour de Cassation est passée par un trou de souris : l’article 2048 du Code Civil énonce que les transactions se renferment dans leur objet, et que l’objet d’une transaction en la matière est de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, de sorte que toutes les sommes dues par ailleurs ne sauraient être impactées par la transaction. 
Davantage et dans le même esprit, la Cour de Cassation a récidivé par un arrêt du 8 décembre 2009, en jugeant que, sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titres ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement.   
Il peut donc saisir le Conseil de Prud’hommes à ce sujet alors même qu’il a préalablement signé une transaction non explicite. En conclusion, rappelons que l’article 2044 du Code Civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou  préviennent une contestation à naître ».  
Mais la Cour de Cassation se plaît à donner un signal inverse : c’est au contraire avec la transaction que tout commence. 
Heureux alors les salariés qui auront négocié une indemnité transactionnelle majorée en contrepartie de la renonciation plus ou moins concertée à d’autres majorée en contrepartie de la renonciation plus ou moins concertée à d’autres droits, à des fins d’optimisation fiscale par exemple… ce qui est pris dans la transaction n’est plus à prendre, et ce qui n’est pas encore pris le sera bientôt devant le Conseil des Prud’hommes.
 Source : RHdemain


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