Sur quels salaires calculer l’indemnité de
licenciement lorsque la rupture du contrat de travail intervient à la
suite d’un arrêt maladie ?
 

Selon un arrêt bénéficiant de la publicité la plus large (il
figurera dans le rapport annuel et sera diffusé sur le site internet de
la Cour de cassation), le salaire de référence à prendre en
considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de
travail.


Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction
de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du
contrat de travail. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de
cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois
précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois (C. trav.,
art. L. 1234-9. ; C. trav., art. R. 1234-4)


La Cour de cassation se prononce sur le cas d’une salariée,
directrice des ventes, licenciée pour inaptitude et impossibilité de
reclassement à la suite d’un arrêt maladie. Son indemnité de
licenciement avait été chiffrée sur la base du salaire perçu au cours de
son arrêt de travail. Or, ce salaire était inférieur à ce qu’elle
percevait d’habitude. Pour la salariée, calculer ainsi l’indemnité
constituait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Elle demande donc une réévaluation prenant en compte la rémunération
perçue avant son arrêt de travail.


En appel, il lui est opposé qu’en l’absence de dispositions le
prévoyant dans la convention collective applicable, elle ne pouvait
prétendre à ce que le montant de son indemnité soit assis sur les
salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu
pour maladie ; les salaires précédant le licenciement constituent
l’assiette de calcul, qu’il y ait ou non arrêt maladie.


La Haute Juridiction a désavoué les juges du fond : « en statuant
ainsi, alors que le salaire de référence à prendre en considération pour
le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze
ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, la
cour d’appel a violé [les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du
travail, ainsi que l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa
rédaction applicable en la cause] ».


Il est intéressant de noter que l’un des fondements de la position
prise par la Cour de cassation est l’article L. 1132-1 du Code du
travail, qui proscrit toute mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en raison de l’état de santé.


Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi no 15-22.223, arrêt no 923 FS-P+B+R+I

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