
Le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail. Ce délai, relativement court, commence à courir à compter du jour suivant la réception de la lettre de licenciement, précise la Cour de cassation pour la première fois (Cass. soc., 21 mai 2025, nº 24-10.009).
Le résumé de l’affaire
Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail. Son action est toutefois déclarée irrecevable, les conseillers estimant qu’elle est prescrite. À tort, selon la Cour de cassation, qui précise le point de départ du délai de contestation : celui-ci ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la réception par le salarié de la lettre de licenciement.
La solution des juges
Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Le salarié a 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail
Lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception [C. trav., art. L. 1232-6].
A noter
En l’absence de cette formalité, la rupture du contrat de travail peut être requalifiée en licenciement verbal, ce qui peut la priver de cause réelle et sérieuse (voir Social Pratique nº 877, p. 8).
Le salarié dispose d’un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision pour en contester la validité [C. trav., art. L. 1471-1].
Un doute subsistait néanmoins quant à la date exacte de cette « notification » : devait-on retenir la date d’envoi de la lettre recommandée, ou celle de sa réception par le salarié ? Cette question était d’autant plus importante que la date d’envoi est celle retenue pour fixer la date de rupture du contrat de travail et notamment le point de départ du préavis en cas de licenciement [Cass. soc., 7 nov. 2006, nº 05-42.323].
Selon le droit commun, la notification produit ses effets à l’égard de l’expéditeur à la date d’envoi, et à l’égard du destinataire à la date de réception [CPC, art. 668]. Jusqu’à présent, cette règle générale n’avait pas été expressément appliquée au délai de contestation d’un licenciement.
C’est désormais chose faite. Dans une décision récente, la Cour de cassation précise que le délai de prescription de 12 mois dont dispose le salarié pour contester la rupture de son contrat de travail commence à courir à compter de la date de réception de la lettre de licenciement.
… à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour faute grave par lettre recommandée envoyée le 9 août 2019 et réceptionnée le 10 août 2019, saisit le conseil de prud’hommes le 10 août 2020.
Son action est toutefois déclarée irrecevable car prescrite : les juges avaient estimé que le délai avait commencé à courir à compter du 9 août 2019, date d’envoi de la lettre, et que ce jour devait être inclus dans le décompte. Dès lors, selon eux, le salarié ne pouvait plus agir au-delà du 8 août 2020 à minuit.
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel en rappelant que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée notifiant la rupture, et non de sa date d’envoi.
Elle apporte à cette occasion deux autres précisions importantes. Le point de départ du délai ne peut être fixé au jour même de la réception de la lettre. Le délai de prescription se décompte par jours entiers, ce qui implique que le jour où se produit l’événement déclencheur doit être exclu du calcul [C. civ., art. 2228]. En l’occurrence, la lettre ayant été reçue le 10 août 2019, le délai a commencé à courir le 11 août 2019 à minuit [v. déjà dans ce sens : Cass. soc., 13 avr. 2023, nº 21-14.479].
La Cour rappelle ensuite que les règles de computation des délais prévues par le Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la prescription. En matière de prescription, le délai expire à la fin du dernier jour, une fois celui-ci entièrement accompli, soit à minuit [C. civ., art. 2229 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, nº 17-25.697]. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, c’est-à-dire à minuit.
Ainsi, le délai de 12 mois expirait le 10 août 2020 à minuit. L’action engagée par le salarié ce jour-là n’était donc pas prescrite.
REMARQUE
Que se passe-t-il si le salarié tarde à retirer une lettre recommandée à La Poste ? Le simple retard du salarié à récupérer une lettre recommandée lorsqu’il s’agit d’une convocation à un entretien préalable au licenciement n’a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la procédure. Selon la Cour de cassation, le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation et l’entretien préalable commence à courir dès le lendemain de la première présentation du courrier au domicile du salarié, et ce peu importe la date à laquelle celui-ci en prend effectivement connaissance [Cass. soc., 6 sept. 2023, nº 22-11.661]. Cette solution devrait logiquement s’appliquer au calcul du délai de contestation d’un licenciement, lequel débuterait également à compter de la date de première présentation de la lettre de licenciement, et non à sa récupération effective par le salarié.
Source : Lamyline


