Une analyse comparée de la situation,
des fonctions et des responsabilités des différents membres du comité de
direction est nécessaire afin de rechercher si les fonctions
respectivement exercées par ces membres ne sont pas de valeur égale,
pour un salaire égal.
S’est posée la question de l’égalité de
traitement entre une directrice des ressources humaines, salariée femme,
avec les membres du comité de direction dans l’arrêt du 22 octobre 2014
commenté (Cass. Soc. 22.10.2014 : n°13-18362).
La DRH posait la question devant la
juridiction prud’homale de savoir si en exerçant un travail de valeur
égale à celui de ses collègues hommes, membres comme elle du comité de
direction, elle pouvait bénéficier d’un salaire identique à ceux-ci.
Elle prétendait percevoir ce salaire.
La Cour d’Appel l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt, au visa des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du travail.
L’article L3221-2 du Code du travail
dispose que : ” Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes “.
L’article L3221-4 du Code du travail
prévoit quant à lui que : ” Sont considérés comme ayant une valeur
égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse “.
Pour la Cour de cassation les  juges du fond auraient dû procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de
la salariée avec celle des membres du comité de direction et rechercher
si les fonctions respectivement exercées par ces membres n’étaient pas
de valeur égale.
Rendue sur le fondement des dispositions
du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes, cette solution s’applique à tous les salariés, au
nom du principe ” à travail égal, salaire égal “.
C’est ainsi que l’on comprend aisément
que la décision aurait été la même si tous les autres membres du comité
de direction avaient été des femmes.
Peu importe le sexe des membres du comité de direction et du requérant.
Maitre Virginie LANGLET
Source : Juritravail

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici