Le
CHSCT n’existe plus en tant que tel ! Il revient donc au comité social
et économique, éventuellement par l’intermédiaire d’une commission
santé, sécurité et conditions de travail, d’exercer un certain nombre de
missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Une commission santé, sécurité et conditions de travail seulement obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus 

La commission santé, sécurité
et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire pour les entreprises
et les établissements distincts de 300 salariés et plus. Elle l’est
également pour les établissements classés Seveso seuil haut, quel que
soit leur effectif (C. trav., art. L. 2315-36).

  • Dans les entreprises et établissements distincts de
    moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création
    d’une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette
    mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités,
    de l’agencement ou de l’équipement des locaux (C. trav., art. L. 2315-37).
La commission exerce, par
délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à
la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Mais attention,
les attributions consultatives du CSE et la possibilité qu’il a de se
faire assister par un expert ne peuvent pas être délégués à la
commission (C. trav., art. L. 2315-38).
  • La commission est présidée par l’employeur ou son
    représentant. Elle comprend au minimum 3 membres représentants du
    personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas
    échéant du troisième collège. Ses membres sont désignés par le CSE.
    L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à
    l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent
    pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel
    titulaires (C. trav., art. L. 2315-39).
Pour la mise en place des
CSSCT, le code du travail donne la priorité à la négociation. Il est en
effet prévu qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions de
droit commun ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre
l’employeur et le CSE fixe les modalités de mise en place de la ou des
commissions santé, sécurité et conditions de travail (nombre de membres,
missions déléguées à la commission, modalités de fonctionnement,
formation des membres, etc.) (C. trav., art. L. 2315-41 et L. 2315-42). En l’absence totale d’accord, il revient au règlement intérieur du CSE de définir ces modalités (C. trav., art. L. 2315-44).
 
Le comité social et économique procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs

En ce qui concerne la santé,
la sécurité et les conditions de travail, il est prévu que le comité
social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les
conditions de travail dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-5 et L. 2312-9) :
  • il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent
    être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi
    que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
    liés à la prévention de la pénibilité ;
  • il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les
    emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à
    l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter
    l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au
    cours de leur vie professionnelle.
Il peut susciter toute
initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des
agissements sexistes.
  • Auparavant, le code du travail confiait au CHSCT
    une mission de contribution à la prévention et à la protection de la
    santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et de
    contribution à l’amélioration des conditions de travail. Il était
    également prévu que le CHSCT était chargé de veiller à l’observation des
    prescriptions légales prises en matière d’hygiène et de sécurité. Force
    est de constater qu’il n’y a rien de semblable pour le comité social et
    économique. Il est donc permis de s’interroger sur l’étendue de ses
    compétences en matière de santé et de conditions de travail.
Comme cela était déjà prévu
pour le CHSCT, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des
inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il
réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut faire appel à
titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de
l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (C. trav., art. L. 2312-13). 
Le
CSE doit être consulté en cas d’aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Comme devait l’être le CHSCT,
le comité social et économique doit être ponctuellement consulté en cas
d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).
Dans le cadre de cette consultation, le comité peut se faire assister
par un expert habilité. Mais attention, c’est à lui de prendre en charge
l’expertise à hauteur de 20 % de son budget de fonctionnement annuel.
Les 80 % restants sont pour l’employeur.
  • A l’époque du CHSCT,
    de nombreuses jurisprudences ont eu l’occasion d’illustrer cette notion
    « d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de
    sécurité ou les conditions de travail ». Il y a tout lieu de penser que
    ces jurisprudences conservent tout leur intérêt.

Bilan
annuel et programme de prévention sont vus dans le cadre de la
consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de
travail

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente également au CSE (C. trav., art. L. 2312-27) :
  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale
    de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans
    l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces
    domaines ;
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et
    d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste
    détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir.
Lors de l’avis rendu sur le
rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut
proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures
prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises
au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les
motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. 
Un droit d’alerte est prévu en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l’environnement
Chaque membre du CSE dispose d’un droit d’alerte (C. trav., art. L. 2312-60) qu’il peut faire jouer en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1 et s.) ou de risque grave sur la santé publique ou l’environnement (C. trav., art. L. 4133-1). Il n’y a ici aucun changement par rapport au CHSCT. 
Une formation de 3 ou 5 jours nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Il est prévu que les membres
de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de
la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail. S’il n’y a pas de
commission, ce sont les membres du CSE qui bénéficient de la formation
(C. trav., art. L. 2315-18 et L. 2315-40).
Cette formation est prise
en charge par l’employeur. Sa durée est de 5 jours dans les entreprises
300 salariés et plus et de 3 jours dans celles de moins de
300 salariés.
 
Il faut au moins 4 réunions par an

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