L’article R. 5122-18 énonce clairement que « Le salarié placé en activité
partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur,
correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de
l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail
applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée
collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. »
  
L’article
L. 3141-24 II du code du travail énonce quant à lui que « toutefois,
l’indemnité prévue en première partie du présent article ne peut être inférieure au
montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de
congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. »
Il
convient donc ensuite de regarder quelle est la jurisprudence
applicable en matière d’indemnisation des congés-payés dans le cas de la
règle de maintien de salaire (et non pas du 1/10 qui n’est pas retenu
par l’article R.5122-18 du code du travail).
Selon le juge (Cass. soc., 23 janv. 2001, n° 98-45.725), pour calculer le maintien de salaire, il faut prendre en compte :
  • le salaire brut de la période précédant immédiatement le congé ;
  • l’horaire de travail réel qui aurait été celui du salarié pendant la période de congé.
La
cour de cassation a notamment précisé que l’indemnité de congé versée
pendant les congés du salarié doit inclure, le cas échéant :
  • l’augmentation des salaires, individuelle ou collective, intervenue pendant la période de congé ;
  • le paiement majoré des heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé ;
  • la valeur des avantages en nature s’ils ne sont pas maintenus pendant les congés payés ;
  • la
    part variable individuelle perçue par le salarié dont la rémunération
    est constituée d’un salaire fixe et d’un pourcentage sur les ventes
    (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 85-45.816)
 Précisions concernant les éléments variables de rémunération 

– Les éléments de rémunération variable (commissions, pourboires…)
Les
primes versées selon une périodicité non mensuelle, qui répondent aux
mêmes critères que les primes visées au deuxième alinea de l’article cité. (primes calculées en fonction
du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité
partielle) : prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon
le temps de travail effectif
Le
montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne de
ces éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois, ou
sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de
12 mois, précédant le premier jour d’activité partielle de l’entreprise
(par exemple période du 1
er mars 2019 au 29 février 2020). 
Ce
montant mensuel de référence est divisé par le nombre d’heures
mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée
(151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée
collective du travail ou la durée stipulée au contrat.
Le résultat de cette division donne le taux horaire des éléments de rémunération variable.

5 Commentaires

  1. Donc pourquoi n'applique t-on pas ce barème de calcul chez Adecco ? Nous sommes au-dessus ou à côté des décrets du code du travail ?

  2. HALLUCINANT, nous n'avons toujours pas de retours sur le système de rem alors que chez nos confrères comme Randstad, interaction, proman il y a maintien des fixes + Variables sur une base de 12 mois ! hallucinant ! encore une fois l'entreprise va pondre une usine à gaz alors que justement c'était le moment de jouer clair et net ! ils sont incapables de nous sortir les éléments et nous sommes le 11 Mai ! et derrière on te met la pression sur les plans d'actions co, déjà il faudrait savoir sur quelle base nous allons être payés !
    bref ils me dégouttent !

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