Lorsque le salarié est placé en activité partielle son contrat de travail est suspendu (article L.5122-1 du Code du travail) et il ne doit par conséquent, ni se tenir à la disposition de l’employeur, ni travailler, y compris en télétravail. La législation ne laisse planer aucun doute sur le sujet. De plus, l’employeur doit informer précisément le salarié de ses horaires de travail ou de ses journées s’il relève du forfait-jours.

Certains collègues, soucieux de se mettre à jour dans leurs tâches professionnelles et d’assumer au mieux leur fonction, n’hésitent pas à travailler bien au-delà de leur base horaire prescrite, sans se douter des conséquences, parfois lourdes, pouvant en découler.Travailler en période de chômage partiel peut vous être reproché et nous venons de prendre connaissance du cas d’un Directeur d’agence contre lequel Adecco vient de se retourner et lui reproche d’avoir travaillé pendant la période de chômage partiel. Le “bon soldat” est devenu un contrevenant dénoncé et attaqué par la direction. Ce qui est malheureusement logique lorsqu’on connait les enjeux financiers.
Comme nous l’avons plusieurs fois mentionné sur ce blog, le fait de déclarer un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre
d’heures réelles constitue le délit de
travail dissimulé sanctionné pénalement
par les peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et une amende pouvant atteindre 45 000 euros pour les personnes physiques et une amende de 225 000 euros pour les personnes morales (articles L.5124-1 du Code du travail et 441-6 du Code pénal). Facile à vérifier.
Voilà comment un “bon soldat”, désireux de remplir au mieux sa fonction et d’afficher sa bonne volonté auprès de son employeur devient, bien malgré lui, un délinquant. Le travail dissimulé constitue donc un délit pénal grave défini par les textes suivants :
En effet, le travail dissimulé est défini de la sorte par l’article L.8221-5 du Code du travail :

« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de
la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration
préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un
bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie
réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document
équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement
accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un
accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application
du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives
aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des
organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou
de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
 »
Par ailleurs, l’accomplissement d’un tel délit obligerait l’employeur à rembourser les aides financières perçues en même temps qu’il lui interdirait le bénéfice du chômage partiel. L’enjeu est donc de taille et une homme (ou une femme) averti(e) en vaut deux… D’autant que le nombre d’agences Adecco contrôlées ne cesse d’augmenter.

Vendredi sur ce blog : 
La carte Sodexo passe mal…

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