Il y a un peu plus de deux mois seulement, nous revenions sur une nouvelle affaire de harcèlement judiciaire de la direction à l’encontre de notre organisation syndicale et notamment sur un huitième jugement en notre faveur. Un huitième râteau essuyé par la Direction des relations sociales. Précisons, un huitième râteau sur huit procédures engagées !

Ces procédures abusives, c’est ainsi que l’on doit les nommer en droit et il s’agit d’ailleurs d’une infraction ou un délit – désolé, nous ne sommes pas juristes -, visent invariablement le même but : contester et s’en prendre à nos désignations de délégués syndicaux, pourtant parfaitement bordées juridiquement. Nous sommes, à notre connaissance, la seule organisation syndicale à connaître pareil pilonnage judicaire et pensons inutile de vous en expliquer la cause. C’est le prix élevé de notre engagement, de notre liberté d’expression et du niveau d’information que nous délivrons. Pour nous, pas question de faire semblant et de négocier le poids des chaînes.

C’est maintenant une neuvième procédure que vient de perdre l’entreprise dans sa tentative de contester, une fois encore, la désignation parfaitement légale au mandat de Délégué syndical de notre collègue S.D. Mais attention, cette fois il s’agit d’une victoire judicaire en cassation. Après un échec en première instance, la direction avait fait appel et donc essuyé un nouveau revers. Puis, dans un acharnement insensé et incompréhensible, elle s’était pourvue en Cassation… pour y perdre à nouveau et se faire condamner en prime. On en deviendrait presque gêné.

Le 3 décembre dernier, la Cour de cassation, Chambre sociale, vient en effet de trancher de façon formelle et condamne Adecco à nous verser une nouvelle fois 3 000 euros. L’entreprise est ainsi devenue, de loin et depuis longtemps, la première bienfaitrice de notre organisation en France. Une sorte d’adhérent d’honneur XXXL.

Bonus : nous vous offrons l’extrait fatidique de cette décision de la Cour de cassation :

« La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce
pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M. S.D. la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.»

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